LOI N° 2012-1128 DU 13 DECEMBRE 2012 PORTANT ORGANISATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
TITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : L’organisation des collectivités territoriales est régie par les dispositions de la présente loi.
Article 2 : Les collectivités territoriales sont dotées, chacune, de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Article 3 : La création et l’organisation des collectivités territoriales ne doivent porter atteinte ni à l’unité de la nation, ni à la laïcité de l’Etat, ni à l’intégrité du territoire.
CHAPITRE II : CREATION, DENOMINATION, COMPOSITION ET LIMITES TERRITORIALES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Article 4 : Les collectivités territoriales sont créées ou supprimées par décret pris en Conseil des Ministres. Ce décret en indique la dénomination et en détermine le chef-lieu et les limites territoriales. La modification des limites territoriales est fixée par décret. Le décret portant suppression d’une collectivité territoriale décide du rattachement de son territoire à une ou plusieurs entités décentralisées.
Article 5 : Le changement de nom, de chef-lieu et des limites territoriales des collectivités territoriales est décidé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition de l’autorité de tutelle, après consultation des Conseils concernés ou sur proposition de ceux-ci assortie d’une enquête diligentée par l’autorité de tutelle.
Article 6 : La fusion ou la scission de collectivités territoriales entraîne de plein droit la dissolution des Conseils concernés et la mise en place de nouveaux organes dans les conditions prévues par la loi. En attendant la mise en place de ces organes, il est nommé, par l’autorité de tutelle, des délégations spéciales en vue de la gestion des affaires courantes des entités décentralisées dissoutes.
Article 7 : Les conditions de la dévolution des éléments du patrimoine des entités décentralisées concernées par une modification des limites territoriales sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 8 : Les collectivités territoriales sont créées en considération des critères suivants : 1- le poids démographique ; 2- le niveau d’infrastructure et d’équipement ; 3- l’existence réelle d’une cohésion sociale ; 4- le potentiel économique et financier ; 5- l’étendue et le nombre de localités devant composer l’entité décentralisée à créer.
Article 9 : Lorsqu’il est envisagé de transférer le chef-lieu d’une collectivité territoriale, de réunir plusieurs collectivités territoriales en une seule ou de distraire d’une collectivité territoriale une portion de son territoire, soit pour la réunir à une autre, soit pour l’ériger en collectivité territoriale séparée, l’autorité de tutelle prescrit une enquête dans la ou les entités décentralisées concernées. L’autorité de tutelle doit ordonner cette enquête lorsqu’elle est saisie d’une demande à cet effet, soit par l’organe délibérant de l’une des collectivités territoriales intéressées, soit par le tiers des électeurs inscrits de l’entité décentralisée ou de la portion de territoire en question. Elle peut aussi l’ordonner d’office.
Article 10 : Si le projet concerne le détachement d’une portion du territoire d’une collectivité territoriale soit pour la réunir à une autre, soit pour l’ériger en collectivité territoriale séparée, l’autorité de tutelle institue une commission qui donne son avis sur le projet. Il en est de même lorsque le projet a pour objet d’étendre le périmètre d’une entité décentralisée existante.
Article 11 : Les biens appartenant à une collectivité territoriale réunie à une autre ou situés dans les limites d’une portion d’entité décentralisée érigée en collectivité territoriale séparée deviennent, sans compensation financière, la propriété de la nouvelle entité décentralisée.
Article 12 : Certaines collectivités territoriales peuvent jouir d’un statut particulier dans les conditions fixées par la loi.
CHAPITRE III : ORGANES DELIBERANTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Article 13 : Les organes délibérants des collectivités territoriales sont les Conseils. Ceux-ci sont élus dans les conditions fixées par la loi portant code électoral.
Section I : Formation des Conseils
Article 14 : Les Conseils établissent le tableau de l’ordre à leur première réunion, à la suite de l’adoption, par leurs soins, de la proposition faite par l’autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale en ce qui concerne les autres membres du Bureau. Après l’autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale et les autres membres du Bureau dans l’ordre de leur désignation, les Conseillers prennent rang dans l’ordre de leur inscription sur la liste définitive élue. Le double du tableau ainsi établi est affiché au siège de la collectivité territoriale et copie en est transmise à l’autorité de tutelle.
Section II : Attributions des Conseils
Article 15 : Les Conseils règlent, par délibération, les affaires des collectivités territoriales.
Article 16 : Les Conseils exercent les attributions dévolues aux collectivités territoriales par les lois et règlements en vigueur. Ils interviennent aussi, selon le cas, par voie de règlements, de proclamations, d’adresses, d’avis ou de vœux.
Article 17 : Les Conseils émettent des avis dans les conditions fixées par ces lois et règlements. Les Conseils peuvent également, à la demande de l’autorité de tutelle, émettre des avis. Ces avis sont donnés dans un délai maximum de deux mois à compter de leur saisine. Les avis des Conseils sont obligatoirement requis sur les cas suivants : – les projets relatifs aux voies de communications et réseaux divers d’intérêt national à réaliser sur le territoire de la collectivité territoriale ; – les dispositions du plan national de développement intéressant la collectivité territoriale ; – les projets relatifs au changement de nom, de chef-lieu et des limites territoriales des collectivités territoriales ; – les projets relatifs à l’environnement.
Article 18 : Les Conseils peuvent émettre des vœux sur toutes les questions ayant un intérêt local, notamment sur celles concernant le développement économique et social de la collectivité territoriale. Ces vœux sont transmis aux autorités compétentes par le Préfet de la circonscription administrative dont relève l’entité décentralisée.
Article 19 : Les Conseils ne peuvent déléguer leurs attributions.
Article 20 : Ne sont exécutoires qu’après approbation de l’autorité de tutelle, les délibérations des Conseils des collectivités territoriales portant sur les objets suivants : 1- les baux à ferme ou à loyer donnés ou pris par la collectivité territoriale, quelle qu’en soit la durée ; 2- la création, la modification ou la suppression des marchés et des foires ; 3- l’acceptation de dons ou legs grevés de charges, conditions ou affectations particulières ; 4- le budget de la collectivité territoriale et ses modifications en cours d’exercice ; 5- l’institution ou la création, les tarifs et les modalités de perception des impôts, droits et taxes ; 6- le montant, la durée, la garantie et les modalités de remboursement des emprunts ; 7- l’acquisition, la gestion ou l’aliénation d’immeubles domaniaux par achat, échange, donation ou legs et la gestion des biens du domaine privé immobilier de la collectivité territoriale, quelle qu’en soit la valeur, bâtis ou non bâtis et toutes opérations y afférentes telles que lotissements, locations, permis d’habiter, concessions ou baux emphytéotiques ; 8- l’acquisition, la gestion ou l’aliénation des autres biens meubles corporels ou incorporels de la collectivité territoriale, lorsque leur valeur initiale est supérieure au montant fixé par décret en Conseil des Ministres, sans préjudice des dispositions de l’article 124 de la présente loi ; 9- les constructions, reconstructions et aménagements de toute nature ainsi que les plans et devis y afférents sans préjudice des procédures relatives au budget et, le cas échéant, aux emprunts et aux marchés ; 10- le choix de la procédure des marchés et leur attribution ; 11- l’autorisation d’exécuter en régie les travaux d’entretien des propriétés de la collectivité territoriale ainsi que les constructions et reconstructions lorsque ce mode d’exécution est plus avantageux pour la collectivité territoriale ; 12- le mode de gestion des propriétés de la collectivité territoriale ; 13- l’autorisation d’occupation précaire, temporaire et révocable du domaine public de la collectivité territoriale ; 14- l’expropriation pour non mise en valeur d’un terrain ; 15- l’incorporation au domaine privé de la collectivité territoriale d’un immeuble abandonné pendant plus de dix années consécutives ; 16- la répartition des charges de gestion et des biens et droits indivis appartenant à deux ou plusieurs collectivités territoriales ainsi que des produits de cette gestion ; 17 – les statuts constitutifs des sociétés chargées d’exploiter des services de la collectivité territoriale et au titre desquelles l’entité décentralisée a acquis des actions ou obligations ainsi que les modifications des mêmes statuts ; 18- l’adhésion à une organisation internationale de collectivités territoriales ; 19- le déclassement, le redressement, le prolongement, la désaffectation, l’établissement ou la modification d’alignement des voies de communications et des réseaux divers d’intérêt local ; 20- la dénomination des rues, places et édifices publics ; 21- le programme des actions et des opérations de développement de la collectivité territoriale ; 22- le rapport sur la gestion financière de la collectivité territoriale, les comptes de l’autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territorial et le compte de gestion du receveur de l’entité décentralisée ; 23- les conventions ou contrats passés par la collectivité territoriale ; 24- la création des régies de recettes et d’avances ainsi que les règlements relatifs à leur organisation et à leur fonctionnement ; 25- la création, la translation ou l’agrandissement des cimetières et l’acquisition des terrains nécessaires à cet effet ; 26- la création et la suppression des services ou établissements publics de la collectivité territoriale, les décisions de gestion en régie, les concessions ou affermages des mêmes services ainsi que les contrats y afférents ; 27 – le cadre organique des emplois ; 28- la fixation de la rémunération des personnels ; 29- les missions en dehors du territoire national des élus ainsi que des personnels de la collectivité territoriale de quelque statut qu’ils relèvent ; 30- l’allocation de secours ou de subventions, de quelque nature que ce soit, lorsque le montant est supérieur à celui fixé par l’autorité de tutelle ; 31- les programmes dits de « Construction, d’Exploitation et de Transfert » ou « B.O.T. » et les baux à construction Article 21 : Les actes ci-après des collectivités territoriales sont soumis à autorisation préalable de l’autorité de tutelle ; l’autorisation devant être expressément demandée par l’autorité investie du pouvoir exécutif de l’entité décentralisée avant que l’acte ne soit posé ou soumis à délibération : 1- la tenue des réunions du Conseil en dehors de la collectivité territoriale ; 2- l’ouverture d’un compte hors budget autre que ceux prévus par la loi ; 3- la modification de l’affectation des fonds de concours et d’aide extérieure ; 4- l’immobilisation des capitaux par acquisition de valeur de portefeuille ou de placements à terme ; 5- le partage des services d’un même responsable de service de la collectivité territoriale ou d’un même receveur entre deux ou plusieurs entités décentralisées ; 6- la mise en œuvre des procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique ; 7- l’ouverture d’un compte bancaire dans les limites et conditions déterminées par décret pris en Conseil des Ministres ; 8- la création d’usines de traitement d’ordures ménagères décidée en conformité avec les dispositions de l’article 129 de la présente loi.
Article 22 : Nulle création ou transformation de services ou d’emplois nouveaux ne peut être opérée qu’après ouverture préalable d’un crédit au chapitre correspondant du budget. Nulle proposition tendant, en cours d’année financière, à des créations ou transformations d’emplois dans les services existants ne peut être admise que si des suppressions ou transformations d’emplois permettent d’annuler des crédits pour un montant équivalant à ceux nécessaires aux créations ou transformations envisagées.
Article 23 : Les Conseils peuvent désigner un ou plusieurs de leurs membres pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans lesquels la représentation des collectivités territoriales est prévue. Le remplacement des représentants des Conseils se fait conformément aux dispositions des textes régissant ces organismes.
Article 24 : Sont nuls et de nul effet, les actes ou délibérations : – portant sur des objets étrangers aux compétences des Conseils des collectivités territoriales ; – formulant des proclamations, adresses et vœux politiques ; – pris en dehors des réunions légales ; – visant à caractériser la collectivité territoriale sur des bases tribales, ethniques ou religieuses. La nullité est constatée par courrier de l’autorité de tutelle.
Section III : Modalités de fonctionnement des Conseils
Article 25 : Dans les trois premiers mois à compter de l’élection de l’autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale, le Conseil de l’entité décentralisée, sur proposition de cette autorité, adopte son règlement intérieur.
Article 26 : Les Conseils se réunissent au moins une fois par trimestre sur convocation des autorités investies du pouvoir exécutif des collectivités territoriales. Les réunions des Conseils se tiennent au siège de la collectivité territoriale. Toutefois, l’autorité de tutelle peut autoriser les réunions dans les locaux autres que ceux du siège.
Article 27 : Les autorités investies du pouvoir exécutif des collectivités territoriales réunissent les Conseils chaque fois qu’elles le jugent utile. Elles sont tenues de les convoquer, dans les quinze jours, quand une demande motivée leur est faite par la majorité simple des membres des Conseils en exercice et en cas de prescription de l’autorité de tutelle. La convocation doit être adressée aux membres des Conseils au moins quinze jours avant la date de la réunion. Elle indique la date, l’heure et l’ordre du jour de la réunion. L’ordre du jour est celui qui est retenu par la ou les personnes qui prennent l’initiative de la réunion. Les Conseils ne peuvent délibérer que sur cet ordre du jour, sauf événements graves et imprévus. Les autorités investies du pouvoir exécutif des collectivités territoriales informent préalablement le Préfet de chaque réunion des Conseils.
Article 28 : Les réunions des Conseils sont ouvertes au Préfet ou à son représentant dûment mandaté qui y assiste sans voix délibérative. Les déclarations de celui-ci sont mentionnées au procès-verbal de la réunion.
Article 29 : Les Conseils ne peuvent siéger que lorsque la majorité de leurs membres en exercice assiste à la séance. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le quorum n’est pas atteint, la délibération prise, après la deuxième convocation à huit jours au moins d’intervalle, est valable quel que soit le nombre des membres présents. Toutefois, en temps de guerre ou de calamité, les Conseils délibèrent valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Article 30 : Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Un Conseiller empêché d’assister à une réunion peut donner à un autre Conseiller de son choix pouvoir écrit de voter en ses lieu et place. Un même Conseiller ne peut être porteur que d’un seul mandat. Le mandat est toujours révocable. Le vote a lieu à main levée. Toutefois, le vote a lieu au scrutin secret si la majorité des membres présents le réclame. En cas d’égalité de voix, celle de l’autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale est prépondérante.
Article 31 : Les autorités investies du pouvoir exécutif des collectivités territoriales ou ceux qui les remplacent président les réunions des Conseils. Le procès-verbal et les délibérations dûment adoptés sont adressés à l’autorité de tutelle par les autorités investies du pouvoir exécutif des collectivités territoriales dans un délai de quinze jours à compter de la date de la réunion.
Article 32 : Les réunions des Conseils sont publiques. Toutefois, à la demande d’un tiers de leurs membres ou des autorités investies du pouvoir exécutif des collectivités territoriales, les Conseils décident sans débat du huis clos. En tout état de cause, le huis clos ne peut être envisagé que lorsque les Conseils sont appelés à délibérer sur : – les mesures individuelles ; – les conclusions des rapports d’inspection des collectivités territoriales ; – les demandes d’explication de l’autorité de tutelle adressées à un Conseiller.
Article 33 : Les Présidents de séance ont seul la police de l’assemblée. Ils peuvent notamment faire expulser de l’auditoire ou faire arrêter tout individu qui trouble l’ordre.
Article 34 : Les Directeurs Généraux d’Administration ou Secrétaires Généraux de Mairie, désignés conformément à l’article 87 de la présente loi, assistent aux réunions des Conseils avec voix consultative. Ils assurent le secrétariat de séance et leurs procès-verbaux sont contresignés par les Présidents de séance.
Article 35 : Tout habitant ou contribuable d’une collectivité territoriale a le droit de demander, à ses frais, communication, sans déplacement, copie totale ou partielle des procès-verbaux et délibérations des Conseils, des budgets et des comptes de l’entité décentralisée ainsi que des arrêtés, à l’exception des délibérations prises au cours d’une séance tenue à huis clos. Nul ne peut les publier sans l’accord des Conseils.
Article 36 : Les Conseils créent en leur sein des commissions permanentes chargées d’étudier et de suivre diverses questions. Chaque Conseiller fait nécessairement partie d’une commission. Les commissions se réunissent au moins une fois par trimestre sur convocation de leurs Présidents et autant de fois que l’exigent les affaires de la collectivité territoriale. Toute autre commission ad hoc peut être créée par délibération des Conseils. Les commissions peuvent recourir à toute personne physique ou morale ayant une compétence avérée dans la matière concernée. Article 37 : Chaque année, les autorités investies du pouvoir exécutif des collectivités territoriales rendent compte au Conseil, par un rapport spécial présenté au mois de février de l’année suivant la fin de la gestion, de la situation des entités décentralisées sur les matières transférées, de l’activité et du fonctionnement des organes, des différents services de la collectivité territoriale et des organismes qui relèvent de celle-ci ainsi que des crédits qui leur ont été alloués. Le rapport précise également l’état d’exécution des actes des Conseils et la situation financière de la collectivité territoriale. Ce rapport donne lieu à un débat. Le rapport est transmis, pour information, au Préfet. Il est rendu public par l’autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale.
Section IV : Incidents de fonctionnement des Conseils
Article 38 : Les procès-verbaux des réunions des Conseils mentionnent obligatoirement l’identité des absents et les décisions des Conseils quant à la légitimité ou non des motifs d’absence. Toute absence non excusée est réputée illégitime. Sans préjudice de son recours devant la juridiction compétente, tout membre de Conseil peut être démis d’office de son mandat par arrêté du Ministre en charge des collectivités territoriales, autorité de tutelle, sur rapport motivé du Préfet saisi par l’autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale lorsque, sans motifs légitimes reconnus par le Conseil, il a manqué à quatre réunions successives ou à plus de la moitié des réunions tenues dans l’année ou qu’il a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois et règlements. Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à l’autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale ou rendue publique par son auteur soit de l’abstention persistante après un rappel à l’ordre du Préfet. Notification lui en est donnée par l’autorité de tutelle.
Article 39 : Tout membre de Conseil démis d’office de son mandat ne peut être à nouveau candidat aux élections municipales et régionales qui suivent immédiatement la démission d’office.
Article 40 : La démission d’office d’un Conseiller dans les cas visés aux articles 38 et 39 de la présente loi ne peut intervenir sans qu’au préalable l’intéressé ait été mis en mesure de présenter ses explications écrites et sans que le Conseil ait pu, si elles sont présentées, en apprécier la légitimité. Article 41 : Les démissions volontaires des membres des Conseils sont adressées au Préfet par lettre recommandée, avec ampliation à l’autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale. Elles sont définitives à partir de l’accusé de réception du Préfet et, à défaut d’accusé de réception, un mois après un nouvel envoi de la démission par lettre recommandée.
Article 42 : En cas de dissension grave au sein des Conseils mettant en péril le fonctionnement normal et la gestion des collectivités territoriales, l’autorité de tutelle œuvre à l’aplanissement de la dissension. En cas d’échec, le Ministre en charge des collectivités territoriales en rend compte par une communication en Conseil des Ministres qui l’autorise éventuellement à suspendre par arrêté le Conseil concerné. La suspension d’un Conseil ne peut excéder trois mois renouvelables une seule fois. Si, à l’issue du délai susmentionné, la situation perdure, le Conseil peut être dissout par décret pris en Conseil des Ministres. La démission de la moitié au moins des membres d’un Conseil peut également, sur communication du Ministre en charge des collectivités territoriales, entraîner la dissolution dudit Conseil par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 43 : Lorsqu’un Conseil a été dissout ou suspendu ou que son élection n’a pas eu lieu ou a été annulée, une délégation spéciale est nommée par l’autorité de tutelle dans les quinze jours qui suivent l’annulation, la dissolution, la suspension ou la constatation de l’impossibilité de l’élection. Les membres d’un Conseil dissout ne peuvent être, à nouveau, candidats aux élections partielles locales qui suivent immédiatement la dissolution. Quant aux membres dont la démission a entraîné la dissolution du Conseil, ils ne peuvent être candidats aux élections générales locales qui suivent immédiatement cette sanction. Cette disposition ne s’applique pas aux cas de fusion ou de scission.
Article 44 : La délégation spéciale, dont l’activité s’exerce sous le contrôle du Préfet, se compose de quatre membres au moins et de sept au plus. L’autorité de tutelle en désigne un Président et un Vice-président. Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de gestion courante. En aucun cas, la délégation spéciale ne peut engager les finances de la collectivité territoriale au-delà des ressources disponibles au budget de l’exercice en cours. Si la collectivité territoriale ne dispose pas de budget au moment de la dissolution du Conseil, l’autorité de tutelle reconduit le budget de l’exercice écoulé par douzième provisoire. Les membres de la délégation spéciale perçoivent les indemnités et avantages des Conseillers de la collectivité territoriale.
Article 45 : Il est procédé au renouvellement du Conseil dans les trois mois à compter de la nomination de la délégation spéciale. Si la dissolution est intervenue moins d’un an avant le renouvellement général des Conseils des collectivités territoriales, la délégation spéciale est maintenue en fonction jusqu’au prochain renouvellement général. Si le temps restant à courir après la dissolution du conseil excède un an, le délai visé au premier alinéa du présent article peut être prorogé par l’autorité de tutelle pour une période de trois mois renouvelable une fois.
Article 46 : Si le Conseil ne peut être renouvelé à l’expiration des prorogations ci-dessus indiquées, la collectivité territoriale est placée sous l’administration directe de l’Etat par décret pris en Conseil des Ministres jusqu’à l’organisation de nouvelles élections. A cet effet, il est nommé, par l’autorité de tutelle, une commission spéciale de dix personnes présidée par le Préfet. Le bureau de la commission, dont les membres sont issus de la commission spéciale et désignés par l’autorité de tutelle, comprend un Président et trois Vice-présidents. En cette qualité, les membres du bureau de la commission spéciale jouent le rôle des membres du Bureau du Conseil ou de la Municipalité et bénéficient des indemnités attachées à l’exercice de ces fonctions. La commission spéciale assume les attributions du Conseil de la collectivité territoriale
Article 47 : Les fonctions de la délégation spéciale ou de la commission spéciale expirent dès que le Conseil de la collectivité territoriale est reconstitué.
Section V : Statut des Conseillers
Article 48 : Sont protégés par la loi contre les menaces, outrages, violences, injures ou diffamations dont ils pourraient être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions : 1- les autorités investies du pouvoir exécutif des collectivités territoriales ; 2- les autres membres des Municipalités ainsi que des Bureaux des Conseils, des délégations spéciales et des commissions spéciales ; 3- les Conseillers des collectivités territoriales, les membres des délégations spéciales et des commissions spéciales. Ces infractions sont passibles des mêmes peines que celles prévues par le code pénal pour la protection des Députés.
Article 49 : Les Conseillers ont droit à une indemnité par jour de présence aux réunions du Conseil ainsi qu’une indemnité de transport contributive aux frais de déplacement pour participer aux travaux du Conseil et des Commissions permanentes. En outre, le Conseiller chargé de missions spéciales par le Conseil pour le compte de la collectivité territoriale perçoit une indemnité forfaitaire fixée par délibération dudit Conseil. Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d’application du présent article.
Article 50 : Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leurs entreprises, membres des Conseils, le temps nécessaire pour assister aux séances de ces Conseils ou des commissions permanentes ou ad hoc qui en dépendent. Il en est de même pour les missions et séminaires d’intérêt local ou quand ils sont convoqués par l’autorité de tutelle ou appelés à assurer la permanence au niveau de l’administration de la collectivité territoriale en vertu d’une délégation de l’autorité investie du pouvoir exécutif de l’entité décentralisée. La permanence visée à l’alinéa précédent ne doit pas excéder deux journées ouvrables par mois. La suspension du travail prévue aux alinéas ci-dessus ne peut être une cause ni de sanction ni de rupture du contrat par l’employeur et ce à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.
CHAPITRE IV : ORGANES EXECUTIFS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Article 51 : Les organes exécutifs des collectivités territoriales sont : 1- l’autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale ; 2- le Bureau du Conseil ou la Municipalité.
Section I : Composition du Bureau du Conseil ou de la Municipalité
Article 52 : A chaque renouvellement des Conseils des collectivités territoriales, la première réunion est convoquée par le Préfet dans les quinze jours qui suivent la communication officielle de la liste des membres du Conseil de la collectivité territoriale par l’organe chargé des élections. Au cours de cette réunion, le Conseil, présidé par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant office de secrétaire, investit l’autorité exécutive de la collectivité territoriale.
Article 53 : Les membres du Bureau ou de la Municipalité doivent avoir une résidence dans la collectivité territoriale et y avoir des intérêts
Article 54 : Ne peuvent être membres du Bureau du Conseil ou de la Municipalité, ni même en exercer temporairement les fonctions dans les collectivités territoriales où ils sont affectés : – les agents et employés des administrations financières ; – les agents et employés affectés aux recettes des collectivités territoriales ; – les Conseillers salariés de l’autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale à titre privé.
Article 55 : Nul ne peut être membre du Bureau du Conseil ou de la Municipalité s’il ne réside pas habituellement sur le territoire national ou s’il a été démis du Bureau ou de la Municipalité pendant le mandat précédent ou en cours.
Section II : Droits et avantages
Article 56 : Les Conseils des collectivités territoriales allouent des indemnités forfaitaires de fonction aux membres des Bureaux des Conseils et des Municipalités. Ces mêmes avantages sont reconnus aux membres des Bureaux des délégations spéciales et des commissions spéciales. Les limites et conditions d’allocation de ces indemnités sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 57 : La charge de la réparation du préjudice, matériel ou moral, résultant d’un accident dont sont victimes, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, les membres des Bureaux des Conseils, des Municipalités, des délégations spéciales ou des commissions spéciales incombe aux collectivités territoriales. Les Conseillers, les membres des délégations spéciales et des commissions spéciales bénéficient des mêmes garanties dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Section III : Modalités de fonctionnement du Bureau ou de la Municipalité
Article 58 : Les autorités investies du pouvoir exécutif des collectivités territoriales réunissent les Bureaux ou les Municipalités au siège de l’entité décentralisée au moins une fois par mois et toutes les fois que l’exige le règlement des affaires relevant de leurs attributions. Toutefois, l’autorité de tutelle peut autoriser la tenue des réunions des Bureaux ou des Municipalités en des lieux autres que ledit siège et situés à l’intérieur du périmètre de la collectivité territoriale. Les Bureaux des Conseils et les Municipalités ne peuvent valablement délibérer que sur l’ordre du jour et si la moitié au moins de leurs membres est présente. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le quorum n’est pas atteint, la délibération prise, après la deuxième convocation à huit jours au moins d’intervalle, est valable quel que soit le nombre des membres présents. Toutefois, en temps de guerre ou de calamité, les Bureaux des Conseils et les Municipalités délibèrent valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions des Bureaux et des Municipalités sont prises à la majorité relative. En cas d’égalité de voix, celle de l’autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale est prépondérante. Les séances des Bureaux et des Municipalités ne sont pas publiques. Les Bureaux et les Municipalités peuvent inviter à assister à leurs travaux, avec voix consultative, les personnes dont la présence leur paraît utile. Les procès-verbaux des séances des Bureaux des Conseils et des Municipalités mentionnent obligatoirement l’identité des absents et la décision prise quant à la légitimité ou non des motifs d’absence. Toute absence non excusée est réputée illégitime.
Article 59 : Les procès-verbaux des séances des Bureaux et des Municipalités sont communiqués aux Conseils à leur plus prochaine réunion Article 60 : Dans les cérémonies publiques, et toutes les fois que l’exercice de leurs fonctions le rend nécessaire, les membres des Bureaux et des Municipalités portent une écharpe ceinte à la taille constituant le signe distinctif de leurs fonctions. Cette écharpe, aux couleurs nationales, est composée de trois bandes de trente-trois millimètres avec, aux extrémités, des franges et glands dorés pour les autorités investies du pouvoir exécutif des collectivités territoriales et argentés pour les autres membres des Bureaux et des Municipalités.
Section IV : Incidents de fonctionnement
Article 61 : Dans le cas où l’autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale refuse ou néglige d’accomplir un des actes qui lui sont prescrits par les lois et règlements ou qui s’imposent absolument dans l’intérêt de la collectivité territoriale, l’autorité de tutelle, après une mise en demeure restée infructueuse, peut y procéder d’office. Cette mise en demeure doit être faite par écrit et indiquer le délai imparti qui ne peut excéder trois mois, au terme duquel l’autorité de tutelle se substitue à l’autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale. Article 62 : Sans préjudice de son recours devant la juridiction compétente, tout membre du Bureau du Conseil ou de la Municipalité peut être démis d’office de son mandat de membre de Bureau ou de Municipalité par arrêté de l’autorité de tutelle sur proposition motivée du Préfet lorsque, sans motifs légitimes reconnus par le Bureau ou la Municipalité, il a manqué à quatre réunions successives ou à plus de la moitié des réunions tenues dans l’année. Il est procédé à son remplacement conformément aux dispositions de l’article 158 de la présente loi s’il s’agit du Président du Conseil et au renouvellement de la Municipalité s’il s’agit du Maire.
Article 63 : Les démissions des membres du Bureau ou de la Municipalité sont adressées au Préfet par lettre recommandée, avec ampliation à l’autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale. Elles sont définitives quinze jours après l’accusé de réception délivré par le Préfet. Les membres démissionnaires continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs dans un délai de quinze jours après que la démission soit devenue définitive, sans préjudice des dispositions de l’article 72 de la présente loi.
Article 64 : Tout membre du Bureau ou de la Municipalité qui, pour une cause postérieure à son élection, ne remplit plus les conditions pour exercer cette fonction ou qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité prévue par la loi est tenu de faire une déclaration d’option dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, il est démis de son mandat par l’autorité de tutelle.
Article 65 : En cas de suspension ou d’absence temporaire de l’autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale, il est provisoirement remplacé par le premier Vice-Président ou le premier Adjoint au Maire selon le type de collectivité territoriale. Dans ce cas, le remplaçant est uniquement chargé de la liquidation des affaires courantes.
Article 66 : En cas de décès, révocation, démission ou tout autre empêchement absolu de l’autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale, son remplaçant exerce la plénitude de ses fonctions. Dans ce cas, les dispositions de l’article 55 de la présente loi s’appliquent. La nouvelle autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale propose à l’approbation du Conseil un nouveau Bureau ou une nouvelle Municipalité selon le type de collectivité territoriale.
Article 67 : En cas de décès, démission, révocation ou empêchement absolu d’un membre du Bureau ou de la Municipalité autre que l’autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale, il est procédé à son remplacement dans les formes prévues par la présente loi. Le remplaçant prend rang, dans l’ordre des nominations, à la suite des membres déjà en fonction.
Section V : Attributions des Bureaux et des Municipalités
Article 68 : Le Bureau du Conseil ou la Municipalité est chargé : – de l’établissement de l’ordre du jour des réunions du Conseil ; – de la préparation et de la coordination des opérations et des actions de développement de la collectivité territoriale ; – de la préparation et du suivi de l’exécution du programme de développement de la collectivité territoriale ; – de la préparation du budget de la collectivité territoriale et du suivi de son exécution ; – de la surveillance du recouvrement des recettes de la collectivité territoriale et particulièrement des impôts, taxes et droits locaux ; – de toutes les opérations préliminaires à l’attribution d’un marché ; – de l’émission d’un avis préalable à l’engagement par l’autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale de dépenses dépassant un montant prévu par les lois et règlements. Le Bureau ou la Municipalité donne obligatoirement son avis toutes les fois que celui-ci est requis par les lois et règlements ou qu’il est demandé par l’autorité de tutelle. Section VI : Attributions de l’autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale
Article 69 : L’autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale est l’organe exécutif de celle-ci. A ce titre : 1- elle prépare et exécute les délibérations du Conseil ; 2- elle est l’ordonnateur des recettes et des dépenses de la collectivité territoriale, sans préjudice des dispositions particulières des lois fiscales ; 3- elle est le chef des services de la collectivité territoriale ; 4- elle représente la collectivité territoriale, sans préjudice des pouvoirs accordés par le Conseil à des Conseillers, en application de l’article 49 de la présente loi ; 5- elle est chargée d’exécuter les décisions du Bureau ou de la Municipalité telles qu’elles résultent des dispositions de l’article 68 de la présente loi ; 6- elle assure la conservation et l’administration des propriétés de la collectivité territoriale et fait, en conséquence, tous actes conservatoires des droits de celle-ci ; 7 – elle fait élaborer le programme de développement et préparer le budget de la collectivité territoriale ainsi que les dossiers de toutes les affaires à soumettre au Conseil et au Bureau ou à la Municipalité ; 8- elle dirige les travaux de la collectivité territoriale ; 9- elle veille à la bonne exécution des programmes de développement financés par la collectivité territoriale ou réalisés avec la participation financière de l’Etat, d’autres collectivités territoriales, de fonds de concours ou d’aides extérieures ; 10- elle prend toutes mesures relatives à la voirie de la collectivité territoriale ; 11- elle est chargée de passer les marchés de la collectivité territoriale après leur attribution par le Conseil ; 12- elle passe les actes de vente, d’échange, de partage, d’acceptation de dons et legs, d’acquisition, de transaction lorsque ces actes ont été autorisés par le Conseil sans préjudice des interventions éventuelles de l’autorité de tutelle ; 13- elle représente la collectivité territoriale en justice soit en demandant, soit en défendant ; 14- elle exerce, en matière de gestion du domaine de la collectivité territoriale, les pouvoirs de police, notamment en ce qui concerne la circulation sur le domaine, sous réserve des attributions dévolues spécialement à chaque collectivité territoriale et aux représentants de l’Etat de son ressort territorial.
Article 70 : L’autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté l’exercice d’une partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du Bureau ou de la Municipalité. Dans les mêmes conditions, elle peut, pour les actes de gestion administrative courante, déléguer sa signature, selon le type de collectivité territoriale, au Directeur Général d’Administration de la Région ou au Secrétaire Général de la Mairie ainsi qu’aux autres responsables des services de la collectivité territoriale. Article 71 : Dans le cadre des missions de la collectivité territoriale, l’autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale peut conclure avec le Préfet des conventions à l’effet de disposer des services déconcentrés de l’Etat implantés dans la collectivité territoriale. Les conditions et modalités de l’utilisation de ces services sous forme de convention-type sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. L’autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs de ces services pour l’exécution des missions qu’elle leur confie dans le cadre de ces conventions.
Article 72 : Les délégations visées aux articles 70 et 71 ci-dessus subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées dans les mêmes formes. Toutefois, elles cessent, sans être expressément rapportées, lorsque l’autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale est suspendue, révoquée, décédée, démise de son mandat ou fait l’objet d’un empêchement absolu.
CHAPITRE V : SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 73 : Sans que la liste soit limitative, les fautes énumérées ci-après peuvent entraîner la suspension ou la révocation du Maire ou d’un Adjoint, du Président ou d’un Vice-Président du Conseil, du Président ou du Vice-Président de la délégation ou de la commission spéciale et des membres de la délégation ou de la commission spéciale. La suspension peut être prononcée dans les cas ci-après : – le refus de signer et de transmettre à l’autorité de tutelle le procès-verbal ou une délibération du Conseil, de la délégation spéciale ou de la commission spéciale ; – le refus de réunir le Conseil, la délégation spéciale ou la commission spéciale conformément aux articles 26 et 27 de la présente loi ; – le refus de réunir la Municipalité ou le Bureau du Conseil, de la commission spéciale ou de la délégation spéciale conformément aux dispositions de la présente loi ; – la soumission aux marchés de la collectivité territoriale ; – le maniement des fonds de la collectivité territoriale ; – l’ouverture, sans autorisation de l’autorité de tutelle, des régies d’avances ou de recettes ; – le refus de payer les dettes résultant d’une condamnation judiciaire de la collectivité territoriale. La révocation peut être prononcée dans les cas suivants : – le détournement des fonds de la collectivité territoriale ; – la concussion et la corruption ; – les prêts d’argent sur les fonds de la collectivité territoriale ; – les faux en écriture publique ; – l’endettement de la collectivité territoriale résultant d’une faute de gestion ou d’un acte de mauvaise foi ; – toute transaction portant sur les biens meubles et immeubles appartenant à la collectivité territoriale par un membre, du Conseil Régional ou Municipal, de la délégation spéciale ou de la commission spéciale. La suspension intervient par arrêté du Ministre en charge des collectivités territoriales tandis que la révocation l’est par décret pris en Conseil des Ministres. La sanction administrative ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires.
Article 74 : Les membres de la Municipalité, du Bureau du Conseil, de la délégation spéciale ou de la commission spéciale qui se sont immiscés dans le maniement des fonds régionaux ou ont ouvert, sans autorisation de l’autorité de tutelle, des régies d’avances ou de recettes feront l’objet de poursuites judiciaires.
Article 75 : Toute suspension ou révocation de Maire, de Président du Conseil, de la délégation spéciale ou de la commission spéciale est susceptible de recours pour excès de pouvoir devant la juridiction compétente. Il en est de même pour les membres de la Municipalité, du Bureau du Conseil, de la délégation spéciale ou de la commission spéciale et les autres membres de ces organes.
Article 76 : Lorsque le Maire, le Président du Conseil, de la délégation spéciale ou de la commission spéciale fait l’objet d’une condamnation entraînant la perte de ses droits civiques et politiques, sa révocation est de droit. Il en est de même pour les membres de la Municipalité, du Bureau du Conseil, de la délégation spéciale ou de la commission spéciale et les autres membres de ces organes.
CHAPITRE VII : ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Article 80 : L’administration des collectivités territoriales concerne le personnel, le domaine, les biens, les dons et legs, les travaux et toute autre activité relative à la compétence de l’entité décentralisée concernée. L’administration des collectivités territoriales est placée sous l’autorité de l’autorité investie du pouvoir exécutif de l’entité décentralisée.
Article 81 : La coordination et le contrôle des activités des services des entités décentralisées sont assurés : 1- dans la Région, par un Directeur Général d’Administration, sous l’autorité du Président du Conseil ; 2- dans la Commune, par un Secrétaire Général de Mairie, sous l’autorité du Maire.
Article 82 : Le Directeur Général d’Administration et le Secrétaire Général de Mairie visés à l’article précédent sont respectivement mis à disposition de la Région et de la Commune par l’autorité de tutelle. Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d’application de cet article.
Article 83 : Le Directeur Général d’Administration et le Secrétaire Général de Mairie assistent respectivement aux réunions du Bureau du Conseil de la Région et à celles de la Municipalité dans les conditions fixées à l’article 34 de la présente loi.
CHAPITRE IX : DOMAINE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Section I : Composition
Article 90 : Le domaine des collectivités territoriales comprend le domaine public et le domaine privé.
Article 91 : Le domaine public des collectivités territoriales comprend : 1- les parcelles situées sur le territoire de l’entité décentralisée et qui ont reçu, de droit ou de fait, une affectation comme rues, routes, places et jardins publics. En sont exclus les ouvrages ci-dessus énumérés dont la création et l’entretien incombent à l’Etat ou à une autre collectivité territoriale ; 2- les parcelles situées sur le territoire de l’entité décentralisée et qui supportent des ouvrages d’intérêt public chaque fois que la charge incombe à la collectivité territoriale ; 3- les parcelles situées sur le territoire de l’entité décentralisée et constituant l’assiette d’un ouvrage prévu aux plans d’aménagement ou d’urbanisme régulièrement approuvés ou ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique ; 4- tous les autres biens compris dans le domaine public lorsqu’ils ont été transférés à la collectivité territoriale conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives au domaine public.
Article 92 : Le domaine privé de la collectivité territoriale comprend les biens meubles et immeubles n’ayant pas le caractère public et lui ayant été affectés.
Article 93 : Les domaines public et privé de la collectivité territoriale sont soumis au même régime juridique que le domaine de l’Etat. Ainsi, au contraire du domaine public, le domaine privé de l’entité décentralisée peut être aliéné, cédé et prescrit.
Article 94 : Le régime domanial des collectivités territoriales fait l’objet d’une loi.
Section II : Gestion
Article 95 : Le Conseil de la collectivité territoriale délibère sur la gestion des biens meubles et immeubles de cette entité décentralisée. Lors de la création de la collectivité territoriale, l’Etat met à sa disposition les moyens nécessaires au fonctionnement des services de celle-ci et peut lui céder la propriété de ses biens situés dans le périmètre de la collectivité territoriale.
Article 96 : Les transactions, ayant pour objet la location ou les transferts de droits réels immobiliers, sont conclues dans les formes fixées par les lois et règlements.
Article 97 : Les acquisitions immobilières effectuées par les collectivités territoriales sont soumises aux conditions prévues par la réglementation applicable aux opérations analogues effectuées par l’Etat.
Article 98 : La vente des biens appartenant aux collectivités territoriales et aux établissements publics régionaux ou communaux est assujettie aux mêmes règles que celles des biens appartenant à l’Etat.
Article 99 : Sont exemptées de tous droits ou taxes au profit de l’Etat, les transactions faites par la Région ou la Commune et destinées respectivement à des fins d’intérêt public régional ou communal.
Article 100 : La collectivité territoriale peut être propriétaire de rentes sur l’Etat dans des conditions fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
CHAPITRE XIV : ETABLISSEMENTS ET SERVICES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Article 116 : Les collectivités territoriales peuvent créer, gérer en régie, concéder, affermer ou supprimer des établissements et services publics à caractère social, industriel ou commercial.
Article 117 : Les modalités d’organisation, de fonctionnement et de contrôle ainsi que le régime financier des établissements et services publics des collectivités territoriales visés à l’article précédent sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.
CHAPITRE XVI : ACTIONS JUDICIAIRES ET RESPONSABILITE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Section I : Actions judiciaires
Article 125 : Le Conseil de la collectivité territoriale délibère sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de celle-ci. L’autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale représente celle-ci en justice. Il peut, sans autorisation préalable du Conseil, faire tous les actes conservatoires ou interruptifs d’action.
Article 126 : La Région peut engager des actions complémentaires à celles de l’Etat et des Communes de son ressort dans les conditions fixées par la loi. De même, la Commune peut engager des actions complémentaires à celles de l’Etat et de la Région dont elle relève dans les conditions fixées par la loi.
Article 127 : Tout contribuable inscrit au rôle de la collectivité territoriale peut exercer, tant en qualité de demandeur que de défendeur, à ses frais et risques, avec l’autorisation de l’autorité de tutelle, les actions qu’il croit appartenir à la collectivité territoriale et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer. Le contribuable adresse à l’autorité de tutelle un mémoire détaillé dont il lui est délivré récépissé. L’autorité de tutelle transmet immédiatement le mémoire à l’autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale en l’invitant à le soumettre au Conseil spécialement convoqué à cet effet. La décision de l’autorité de tutelle doit être rendue dans le délai de deux mois, à compter de la date du dépôt de la demande d’autorisation. Toute décision portant refus d’autorisation doit être motivée.
Article 128 : Aucune action judiciaire autre que les actions possessoires et les oppositions aux recouvrements des droits, produits et revenus de la collectivité territoriale, lesquelles sont régies par les règles spéciales, ne peut, à peine d’irrecevabilité, être intentée contre une collectivité territoriale qu’autant que le demandeur a préalablement adressé à l’autorité de tutelle, par lettre recommandée, un mémoire exposant l’objet et les motifs de la réclamation. L’action ne peut être portée devant le tribunal que deux mois après que l’autorité de tutelle ait reçu le mémoire, en vue d’une conciliation sans préjudice des actes conservatoires. La présentation du mémoire suspend toute prescription.
Article 129 : L’autorité de tutelle adresse immédiatement le mémoire à l’autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale, avec invitation d’en apporter la réponse dans un délai d’un mois à compter de l’accusé de réception. En cas d’échec de la médiation, l’autorité de tutelle en informe le demandeur.
Article 130 : Les recours doivent, à peine d’irrecevabilité, être notifiés par leur auteur à l’autorité de tutelle qui peut présenter des observations. Section II : Responsabilité
Article 131 : La collectivité territoriale est responsable des conséquences de ses actes et de ceux posés pour son compte dans le respect des lois et règlements en vigueur.
Article 132 : La collectivité territoriale est dispensée provisoirement du paiement des sommes dues à l’Etat pour droit de timbre ou d’enregistrement à raison des actions judiciaires auxquelles elle est partie. Les actes de procédure faits à la requête de la collectivité territoriale, les jugements dont l’enregistrement lui incombe, les actes et les titres produits par elle pour justifier de ses droits et qualités sont visés pour timbre et enregistrés en débet. Les droits dont les paiements ont été différés deviennent exigibles dès que les décisions judiciaires sont définitives.
CHAPITRE XVIII : TUTELLE DE L’ETAT SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Article 139 : La tutelle de l’Etat sur les collectivités territoriales comporte des fonctions : 1- d’assistance et de conseil, de soutien de leur action et d’harmonisation de cette action avec celle de l’Etat et des autres collectivités territoriales ; 2- de contrôle.
Article 140 : Le contrôle de tutelle s’exerce par voie : 1- d’approbation ; 2- d’autorisation préalable ; 3- de démission d’office ; 4- de dissolution ; 5- de suspension ; 6- de révocation ; 7 – de constatation de nullité ; 8- d’annulation ; 9- de substitution ; 10- d’inspection ; 11- de traduction devant la juridiction compétente.
Article 141 : Les actes des collectivités territoriales ne sont soumis à approbation ou à autorisation préalable que dans les cas formellement prévus par la loi. L’approbation ou l’autorisation est donnée expressément. Elle est toutefois réputée acquise trente jours à partir de la date de l’accusé de réception de l’acte délivré par l’autorité de tutelle. Lorsque l’autorité de tutelle refuse son approbation ou son autorisation préalable, le Conseil peut exercer les recours prévus par la loi. Les délibérations qui ne sont pas soumises à approbation ou à autorisation préalable deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission à l’autorité de tutelle.
Article 142 : Sont nuls de plein droit toutes décisions, tous règlements, toutes proclamations et adresses, tous vœux qui sortent des attributions des autorités des collectivités territoriales, ceux qui sont contraires aux lois et aux règlements et ceux qui sont pris par des organes illégalement réunis ou constitués. Cette nullité peut être invoquée ou opposée à tout moment par les parties intéressées. Elle est constatée par l’autorité de tutelle et notifiée à l’autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale qui en informe le Conseil à sa première réunion. Le recours devant l’autorité de tutelle est obligatoire avant l’exercice des recours pour excès de pouvoir devant la juridiction compétente.
Article 143 : Lorsque le Conseil de la collectivité territoriale délibère hors de sa réunion légale, ou lorsqu’il est illégalement constitué, l’autorité de tutelle constate la nullité des actes et prend, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour que l’assemblée se sépare immédiatement.
Article 144 : L’autorité de tutelle peut suspendre ou annuler soit d’office, soit à la requête de tout intéressé, les délibérations, décisions et règlements présentant un intérêt personnel pour l’une ou l’autre des autorités ayant participé à la décision ou au règlement, soit en personne, soit par mandataire. Il est accusé réception des requêtes en annulation. La suspension ne peut excéder trente jours.
Article 145 : La requête en annulation doit être déposée à peine de déchéance dans un délai de quinze jours. L’autorité de tutelle statue dans un délai d’un mois. L’annulation d’office doit intervenir dans les trente jours. Les délais ci-dessus commencent à courir : 1- en ce qui concerne l’autorité de tutelle, à partir de la date de l’accusé de réception ; 2- en ce qui concerne toute autre partie intéressée, à partir de la date de publication. La suspension ou l’annulation est notifiée à l’autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale. Elle en informe le Conseil à sa plus prochaine réunion.
Article 146 : L’autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale peut intenter un recours en annulation pour excès de pouvoir devant le juge administratif pour tout acte de l’autorité de tutelle qu’il estime entaché d’irrégularité.
Article 147 : L’autorité de tutelle procède, au moins une fois par an, à l’inspection des collectivités territoriales. L’inspection fait l’objet d’un rapport dont copie est adressée à l’autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale qui le communique au Conseil à sa plus prochaine réunion.
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE COLLECTIVITE TERRITORIALE
CHAPITRE I : DISPOSITIONS RELATIVES A LA REGION
Article 148 : Les organes de la Région sont : – le Conseil Régional ; – le Bureau du Conseil Régional ; – le Président du Conseil Régional ; – le Comité Economique et Social Régional. Ces organes siègent au chef-lieu de la Région.
Section I : Composition et fonctionnement du Conseil Régional
Article 149 ; Le Conseil Régional se compose de : – 25 Conseillers pour les Régions de 100 000 habitants et en dessous ; – 27 Conseillers pour les Régions de 100 001 à 150 000 habitants ; – 29 Conseillers pour les Régions de 150 001 à 200 000 habitants ; – 31 Conseillers pour les Régions de 200 001 à 250 000 habitants ; – 33 Conseillers pour les Régions de 250 001 à 300 000 habitants ; – 35 Conseillers pour les Régions de 300 001 à 350 000 habitants ; – 37 Conseillers pour les Régions de 350 001 à 400 000 habitants ; – 39 Conseillers pour les Régions de 400 001 à 450 000 habitants ; – 41 Conseillers pour les Régions de 450 001 à 500 000 habitants ; – 43 Conseillers pour les Régions de 500 001 à 550 000 habitants ; – 45 Conseillers pour les Régions de 550 001 à 600 000 habitants ; – 47 Conseillers pour les Régions de 600 001 à 650 000 habitants ; – 49 Conseillers pour les Régions de 650 001 à 700 000 habitants ; – 51 Conseillers pour les Régions de 700 001 à 750 000 habitants ; – 53 Conseillers pour les Régions de 750001 à 800 000 habitants ; – 55 Conseillers pour les Régions de 800 001 à 850 000 habitants ; – 57 Conseillers pour les Régions de 850 001 à 900 000 habitants ; – 59 Conseillers pour les Régions de 900 001 à 950 000 habitants ; – 60 Conseillers pour les Régions de plus de 950 000 habitants.
Article 150 : Une fois par an, les Conseils entendent un rapport spécial du Préfet de Région sur les activités des services de l’Etat dans la Région. Ce rapport donne lieu à un débat en sa présence.
Article 151 : Le Préfet de Région réunit une conférence d’harmonisation au moins une fois par an sur les investissements de l’Etat et de la Région. Le Président du Conseil Régional ou son représentant y assiste de droit.
Section II : Création de commissions permanentes
Article 152 : Le Conseil Régional crée en son sein au moins sept commissions permanentes chargées d’étudier et de suivre notamment les questions suivantes : – planification, développement et emploi ; – économie, budget et finances ; – environnement, cadre de vie, tourisme et artisanat ; – équipement, infrastructures et transports ; – éducation, santé, affaires sociales, culture, sports et loisirs ; – coopération et relations extérieures ; – sécurité et protection civile.
Section III : Composition et fonctionnement du Bureau du Conseil Régional
Article 153 : Le Bureau du Conseil Régional se compose comme suit : – 01 Président qui est également Président du Conseil Régional ; – 03 Vice-Présidents pour les Régions de 300 000 habitants et en dessous ; – 04 Vice-Présidents pour les Régions de 300 001 à 500 000 habitants ; – 05 Vice-Présidents pour les Régions de 500 001 à 1 000000 d’habitants. Pour les Régions dont la population est supérieure à 1 000 000 d’habitants, le nombre de Vice- Présidents est porté à 06. Les Vice-Présidents sont classés dans l’ordre des nominations.
Article 154 : La tête de la liste déclarée vainqueur est de droit Président du Conseil Régional.
Article 155 : Le Président propose au Conseil Régional la composition du Bureau pour approbation, conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 156 : La composition du Bureau est rendue publique dans les vingt-quatre heures suivant son adoption par le Conseil Régional, par voie d’affichage aux lieux spécialement prévus à cet effet au siège du Conseil et à la Préfecture de Région. Elle est, dans le même délai, notifiée à l’autorité de tutelle qui la constate par arrêté publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire.
Article 157 : Le mandat du Président du Conseil Régional a la même durée que celui du Conseil Régional. Les autres membres du Bureau sont élus pour un an renouvelable.
Article 158 : En cas de vacance du poste de Président de Conseil constatée par l’autorité de tutelle saisie par le Conseil, quelle qu’en soit la raison, la présidence échoit de droit à l’un des Vice-Présidents selon l’ordre de préséance.
Section V : Coopération décentralisée et ententes interrégionales
Paragraphe I : Conférences interrégionales
Article 164 : Les conférences interrégionales sont des réunions de Présidents de Conseils Régionaux dans le but de faire des suggestions utiles à l’autorité de tutelle.
Article 165 : Les conférences interrégionales peuvent réunir tous les Présidents de Conseils Régionaux de la République de Côte d’Ivoire. Elles prennent, dans ce cas, la dénomination de Conférence Nationale des Présidents des Conseils Régionaux. La conférence nationale des Présidents peut être convoquée par l’autorité de tutelle ou à la demande des deux tiers des Présidents. La réunion de la conférence nationale des Présidents est présidée par le doyen d’âge assisté de quatre assesseurs pris parmi les plus jeunes Présidents. La conférence nationale des Présidents peut faire des recommandations au Gouvernement en vue de l’amélioration du fonctionnement des organes des Régions.
Paragraphe II : Associations interrégionales
Article 166 : Les Régions peuvent entreprendre des actions de coopération entre elles. Cette coopération peut se traduire notamment par la création d’un groupement de deux ou plusieurs Régions ou toute autre structure appropriée de promotion et de coordination des actions de développement dans des domaines spécifiques lorsque ces structures présentent un intérêt pour elles. Ces structures sont appelées associations interrégionales.
Article 167 : Les Régions peuvent adhérer aux associations interrégionales après délibération et adoption des statuts et du règlement intérieur par le Conseil.
Article 168 : Les associations interrégionales jouissent de la personnalité morale.
Article 169 : La loi fixe le régime des associations interrégionales.