CRÉATION, COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DU COMITÉ ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL RÉGIONAL

Rôles et attributions des Comités

DÉCRET N° 2013-475 DU 02 JUILLET 2013 PORTANT ATTRIBUTIONS, COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COMITÉ ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL RÉGIONAL

Le présent décret détermine les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité Economique, Social et Environnemental Régional prévu aux articles 159 à 163 de la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales.

Paragraphe I : Création et composition

Article 159 : Il est créé, au sein de la Région, un organe consultatif dénommé Comité Economique, Social et Environnemental Régional. Le Comité Economique, Social et Environnemental Régional se réunit au siège du Conseil Régional ou en tout autre lieu situé sur le territoire de la Région.

Article 160 : Le Comité Economique, Social et Environnemental Régional est composé d’élus locaux autres que les Conseillers Régionaux, de personnes représentatives des activités économiques, sociales, culturelles et scientifiques de la Région, des représentants des associations de développement, ainsi que de personnalités de la région reconnues pour leur compétence. Le nombre des membres varie de trente à cinquante selon l’importance démographique de la Région. Les membres du Comité sont nommés par le Président du Conseil Régional, après approbation de leur liste par le Conseil Régional, pour un mandat dont la durée coïncide avec celle du Conseil. Les modalités d’application des dispositions du présent article seront déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 161 : Le Comité Economique, Social et Environnemental Régional est dirigé par un bureau dont les membres, issus de la liste adoptée par le Conseil Régional, sont nommés par arrêté du Ministre en charge des collectivités territoriales, sur proposition du Président du Conseil Régional. Il comprend :

– un Président qui est également Président du Comité Economique, Social et Environnemental Régional ;

– un Vice- Président ;

– un Secrétaire ;

– un Secrétaire Adjoint.

Le Président du Comité est nommé pour un mandat dont la durée est égale à celle du Comité Economique, Social et Environnemental Régional. La durée du mandat du bureau est égale à celle du mandat du Président du Comité Economique, Social et Environnemental Régional. En cas de cessation des fonctions d’un membre du Comité ou d’un membre du bureau, celui-ci est remplacé conformément aux dispositions ci-dessus.

Paragraphe II : Attributions du Comité Economique, Social et Environnemental Régional.

Article 162 : Le Comité Economique, Social et Environnemental Régional donne son avis sur toute matière, soit sur saisine du Président du Conseil Régional, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Conseil Régional ou de l’autorité de tutelle. Il se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son Président, le Président du Conseil Régional étant dûment représenté.

Le Comité Economique, Social et Environnemental Régional est obligatoirement consulté pour donner son avis sur les budgets annuels, les différents plans et programmes de développement régional, l’implantation et la gestion des équipements collectifs, la protection de l’environnement et la gestion des ressources naturelles et minières, les litiges domaniaux et fonciers les plans d’aménagement régional et les propositions d’entente interrégionale.

Article 163 : Les fonctions de membres du Comité Economique, Social et Environnemental Régional sont gratuites. Toutefois, les membres du Comité Economique, Social et Environnemental Régional ont droit à une prime de réunion et une indemnité de transport contributive aux frais de déplacement pour participer aux travaux du Comité.

Par ailleurs, les frais de fonctionnement du Comité Economique, Social et Environnemental Régional sont à la charge de la Région. En outre, le membre du comité chargé de missions spéciales par le Conseil pour le compte de la Région perçoit une indemnité forfaitaire fixée par délibération du Conseil Régional.

Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d’application du présent article.